TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402684_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un certificat d'immatriculation définitif sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard dans le traitement de sa demande par les services de l'ANTS ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. La présente requête tend à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au directeur de l'ANTS de délivrer à M. A un certificat d'immatriculation définitif pour son véhicule. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 5. M. A a été invité, par un courrier du 21 octobre 2024 du greffe du tribunal mis à sa disposition le même jour sous l'application Télérecours, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la demande indemnitaire déposée auprès des services de l'ANTS. M. A est réputé avoir réceptionné cette lettre le 21 octobre 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le requérant, qui se borne à produire un ensemble de correspondances échangées avec l'ANTS, n'a pas produit cette demande dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 4 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2402684_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel