TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402686_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consul de France à Alger de procéder au réexamen de sa demande de visa de court séjour et de lui délivrer ledit visa dans les plus brefs délais possibles. Il soutient que : - il y a urgence à statuer : au regard de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, il n'a pu représenter ses clients dans les délais impartis. A défaut d'avoir pu honorer ses engagements vis-à-vis de ces derniers, il encourt des procédures disciplinaires de la part de son barreau d'appartenance, ce qui constitue un préjudice pour sa réputation ; - le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent : * la liberté de représenter ses clients devant des juridictions françaises, en méconnaissance de l'article 16 du protocole franco-Algérien du 28 août 1962 qui prévoit que les avocats inscrits aux barreaux d'Algérie pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises dans les mêmes conditions que les avocats inscrits à un barreau français ; * la liberté de déplacement et d'exercice de la profession d'avocat garanti par l'article 3 bis 1er alinéa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; * la liberté fondamentale de ses clients d'être représentés par un avocat de leur choix garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * la liberté d'aller et de venir ; * la liberté des avocats d'exercer leur profession sans entrave. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande par décision du 8 février 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire de procéder au réexamen de sa demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l'agissement de l'administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. En l'espèce, M. A soutient qu'il doit venir en France en qualité d'avocat afin de représenter des clients devant le tribunal d'instance de Paris et la cour administrative d'appel de Nantes. Toutefois, s'il verse à l'instance la preuve de réservations d'un vol à venir à destination de Paris, ainsi que de nuitées d'hôtel, il fait valoir dans sa requête que, du fait de la décision en litige, " il n'a pu représenter ses clients dans les délais impartis ". En tout état de cause, aucun élément relatif aux audiences devant lesquelles il serait appelé à plaider n'est produit. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 février 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2402686_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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