TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402686_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou priorité " ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui délivrer ces cartes. Par un courrier du 19 mars 2024, le greffe du tribunal a invité M. B dans un délai d'un mois, à produire la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", " priorité " ou " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis du même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de l'administration relatives à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou " invalidité ". Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête dirigées contre la décision refusant de délivrer une telle carte, lesquelles doivent par suite être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif. 7. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 19 mars 2024, dont il a accusé réception le 25 mars 2024, M. B n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision refusant de lui délivrer un carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de délivrer à M. B une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402686_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel