TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402688_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A B demande au tribunal de " débloquer cette situation sans réponse ". Par lettre du 17 avril 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui indiquant précisément la ou les décisions contestées ainsi que les motifs de sa contestation, et en fournissant lui communiquant cette ou ces décisions. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, M. B indique souhaiter que " la lumière soit faite entièrement sur la situation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête, M. B se borne à demander que le tribunal " débloque cette situation sans réponse " et à ce que " la lumière soit faite entièrement sur la situation ". Ces demandes, qui ne permettent pas de comprendre ce que le requérant attend précisément du tribunal, ne constituent pas des conclusions au sens des dispositions de l'article R. 411-1 précité. En outre, et alors que M. B a été également invité à le produire, la requête n'est pas accompagnée de l'acte attaqué. 5. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ss
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402688_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel