TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402690_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B C A, représentée par Me Lou Bessis-Osty, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocate, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La requérante soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition relative à l'urgence est en l'espèce remplie dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource et se retrouve, avec ses deux enfants mineurs, dans une situation de précarité extrême ; elle est, en outre, suivie pour son cancer du sein au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice ; S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - le défaut de prise en charge par l'OFII révèle une situation illégale et porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, Mme C A s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle déplore ; l'intéressée a déclaré être entrée en France le 21 septembre 2023 ; il lui appartenait donc de solliciter l'asile avant le 21 décembre 2023 ; au surplus, la requérante, dont la vulnérabilité particulière n'est nullement démontrée, a la possibilité de faire appel aux structures locales pour subvenir à ses besoins ; S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - aucune atteinte n'a été portée, en l'espèce, à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Bessis-Osty, pour Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante algérienne née le 5 novembre 1991 à Timgad (Algérie), est entrée en France avec ses deux enfants mineurs pour y demander l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale par la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 mars 2024. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié le refus des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle était arrivée en France depuis plus de 90 jours. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après " OFII ") de lui octroyer rétroactivement les conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. En l'espèce, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle est demandeur d'asile en " procédure normale ", qu'elle ne dispose d'aucune ressource ni attache en France alors qu'elle a deux enfants mineurs à charge et que son état de santé est fragile dans la mesure où elle est suit actuellement un traitement lourd au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice. Dans ces conditions, l'urgence doit être regardée comme caractérisée. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Aux termes de ces dernières dispositions : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 7. En l'espèce, et d'une part, il résulte des pièces du dossier et des éléments apportés par le conseil de la requérante le jour de l'audience, que Mme C A n'est pas entrée en France le 21 septembre 2023 comme cela est stipulé par erreur dans la fiche d'évaluation et de vulnérabilité mais a, en fait, quitté l'Algérie à cette date. Les billets de bus et de train fournis par la requérante permettent d'établir que ses deux enfants et elle sont arrivés à Paris depuis Madrid le 28 février 2024 et se sont rendus à Nice le 7 mars 2024, de sorte que le délai de 90 jours prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a bien été respecté en l'espèce. D'autre part, concernant la situation de la requérante, cette dernière établit avec suffisamment d'éléments sa situation précaire, telle que mentionnée au point 5, vulnérabilité qui n'a manifestement pas été prise en compte par l'OFII. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, une carence de l'OFII constitutive d'une atteinte manifestement illégale au droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale, est caractérisée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'OFII, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, d'octroyer à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de façon rétroactive, à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, soit le 14 mars 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Me Bessis-Osty, avocate de la requérante, a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Bessis-Osty de la somme de 900 euros. ORDONNE : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente décision, d'octroyer à Mme C A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, soit le 14 mars 2024. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Bessis-Osty une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Bessis-Osty, avocate de Mme C A, ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Bessis-Osty et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 28 mai 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2402690
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2402690_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel