TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402690_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de document l'autorisant à séjourner régulièrement et à travailler en France durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui préjudicie fortement dans sa recherche d'emploi ou de création d'entreprise tout en l'empêchant de poursuivre ses relations de travail ; - les importants dysfonctionnements dans le traitement des demandes de titre de séjour à la préfecture impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés afin de lui permettre de sauvegarder sa liberté d'aller et venir et son droit au travail ; - la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 4. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. 5. Il ressort des pièces produites au dossier que M. A, de nationalité sénégalaise, a présenté le 5 octobre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré au titre de sa qualité d'étudiant, et dont la validité expirait, le 5 novembre 2023. Le préfet du Gard a délivré à M. A, le 14 février 2024, un récépissé de cette demande de titre de séjour valable jusqu'au 13 mai 2024. Les pièces produites par M. A n'établissent pas que l'instruction de cette demande aurait été prolongée. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, le silence gardé par le préfet du Gard sur la demande de M. A durant quatre mois a fait naître, au plus tard le 14 juin 2024, une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, décision administrative à l'exécution de laquelle ferait obstacle la délivrance du récépissé qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2402690_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA