TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402691_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, la société Bistrot de la Salle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mars 2024 de la Ville de Lyon suspendant pour une durée de 3 mois à compter du 1er avril 2024 son autorisation de terrasse. Elle soutient que : - la décision met en péril son commerce ; - la décision conduit à un manque à gagner considérable, la terrasse représentant 80% de son chiffre d'affaires ; - elle devra licencier 4 employés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société Bistrot de la Salle bénéficie d'une autorisation de terrasse de la Ville de Lyon pour son établissement situé 20 rue Lanterne à Lyon. A la suite de plusieurs constats des services de la Ville assortis de mises en demeure, la Ville de Lyon a par la décision en litige suspendue cette autorisation de terrasse pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la société Bistrot de la Salle analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision 6 mars 2024 en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de la société Bistrot de la Salle est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bistrot de la Salle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bistrot de la Salle. Copie en sera adressée à la Ville de Lyon. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402691_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel