TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402691_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de " conjoint de français " ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement un titre " vie privée familiale " au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et très subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une production du 19 juillet 2024, le préfet du Gard a communiqué au tribunal des pièces établissant la délivrance d'une autorisation de séjour à M. A à compter du 16 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cagnon, déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge des référés, qui a engagé la procédure contradictoire de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à donner acte d'un désistement. Le juge des référés peut alors, par ordonnance et sans tenir d'audience, donner acte dudit désistement. 3. Il résulte de l'instruction que, par un mémoire du 23 juillet 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui allouer une somme de 700 euros sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2402691 de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 23 juillet 2024. La juge des référés, F. GALTIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2402691_20240723
Données disponibles
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