TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402693_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Aline Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de justifier de l'envoi par voie postale du récépissé si cet envoi intervient en cours de procédure ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser une somme de 1 200 euros à son conseil, Me Aline Almairac, laquelle renonce, par avance, au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : ) S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée dès lors qu'il justifie travailler pour le compte de l'association ALC à un poste d'intervenant social, suivant contrat à durée déterminée en date du 11 mars 2024, renouvelé jusqu'au mois de juillet 2024 ; par courrier en date du 17 mai 2024, son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail pour défaut de titre de séjour valide ; il se trouve donc placé dans une situation de grande précarité administrative et financière du fait de l'inaction de l'administration. ) S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - en ne lui délivrant pas le récépissé de demande de titre de séjour auquel il a droit, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Almairac, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A B, ressortissant mauricien né le 1er février 1990 à Rose Hill (Ile Maurice), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par () la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. S'agissant de la condition d'urgence : 5. M. B ne peut justifier de la régularité de son séjour du fait de l'absence de remise d'un récépissé qui est pourtant de droit. Il peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle de police et se voir privé de sa liberté faute pour lui de justifier de documents en cours de validité. Par courrier en date du 17 mai 2024, son employeur a été contraint de suspendre son contrat de travail pour défaut de titre de séjour valide. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de regarder comme remplie la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. La privation d'un document permettant au requérant d'établir la régularité de sa situation et de pouvoir travailler doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment à la liberté d'aller et venir et à la liberté de travailler. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail. Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, laquelle a renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 27 mai 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière 2402693
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402693_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel