TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402693_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 24 novembre 2023 suspendant en totalité le paiement de l'allocation de revenu de solidarité de son foyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être attaquée devant le tribunal. 4. En l'espèce, si Mme B produit le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, en date du 3 décembre 2023, formé à l'encontre de la décision du 24 novembre 2023 de la maire de Paris suspendant la paiement de l'allocation de revenu de solidarité socle de son foyer, il ne justifie toutefois pas l'avoir effectivement adressé au président du conseil de Paris en dépit de la demande faite en ce sens par un courrier du greffe du tribunal 9 février 2024 auquel il a répondu le 5 mars suivant. M. B n'ayant pas ainsi procédé à la régularisation demandée en produisant la preuve de dépôt auprès de la Ville de Paris de son recours préalable, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 221 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. Le vice-président de la 6ème section, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402693_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel