TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402693_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés le 14 février et 18 mars 2024, la SCI du 7-9 rue Jean Monnet, représentée par Me Abbe demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le maire de Goussainville a décidé de surseoir à statuer à sa demande de permis de construire n° PC 952802300054 déposée le 6 octobre 2023 pour la construction d’un village d’entreprise sur un terrain situé boulevard du général de Gaulle (Le Grand Marais), cadastré ZR35, ZR51, ZR52 et ZR55 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Goussainville de statuer de nouveau, dans les conditions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, sur sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré 20 février 2025, la commune de Goussainville, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge SCI du 7-9 rue Jean Monnet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la SCI du 7-9 rue Jean Monnet déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». 2.Par un mémoire du 7 mars 2025 la SCI du 7-9 rue Jean Monnet a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espéce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par la commune de Goussainville et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SCI du 7-9 rue Jean Monnet. Article 2 : Les conclusions de la commune de Goussainville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du 7-9 rue Jean Monnet et à la commune de Goussainville. Fait à Cergy, le 31 mars 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2402693_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel