TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402694_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2024, Mme A B demande au tribunal la remise de sa dette relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 444,96 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". D'autre part, l'article R. 612-1 prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 3. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active mais elle ne joint pas à sa requête la décision attaquée. Si Mme B produit un courrier en date du 28 juin 2023 demandant la remise de sa dette, aucun élément sur ce courrier n'indique son destinataire et elle ne justifie pas, en tout état de cause, du dépôt de cette lettre auprès de l'administration concernée, dont le silence sur cette demande aurait fait naître un rejet implicite de lui accorder la remise sollicitée. 4. Dans ces conditions, Mme B a été invitée à produire, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision contestée ou de tout document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 14 février 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par voie de conséquence, sa requête, non régularisée, ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La présidente de la formation de jugement, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402694/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402694_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel