TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402694_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, l'association " commission des citoyens pour les droits de l'Homme France " (CCDH-France), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction générale du centre hospitalier d'Abbeville a refusé de lui communiquer la copie des registres de contention et d'isolement de l'établissement établis pour les années 2021 et 2022 et les rapports annuels sur les pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention des années 2021 et 2022, rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, de la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre ; 2°) d'enjoindre à la direction générale du centre hospitalier d'Abbeville de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Abbeville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable, dès lors qu'en dépit de l'avis positif de la commission d'accès aux documents administratifs du 28 mars 2024 n°20241434 faisant suite à son recours préalable, la directrice du centre hospitalier d'Abbeville ne lui a pas transmis les documents demandés ; - la décision de la directrice du centre hospitalier d'Abbeville méconnait la jurisprudence du juge administratif définissant les modalités de communication du registre et rapport annuel relatifs aux mesures de contention et d'isolement et notamment un arrêt du Conseil d'Etat n°461003 en date du 16 mars 2023 ; - le retard injustifié pour lui transmettre les documents demandés constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l'administration. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, l'association CCDH-France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'avis n°20241434 du 28 mars 2024 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de l'association CCDH-France de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association CCDH-France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CCDH-France et au centre hospitalier d'Abbeville. Fait à Amiens, le 13 mars 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8013 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402694_20250313
Conseil d'État16 mars 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:461003.20230316Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2402694_20250313
Données disponibles
- Texte intégral