TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402695_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B..., représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard suivant notification de la décision à intervenir, ou de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Par une ordonnance n° 2402751 du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet d'Indre-et-Loire, contenue dans l’arrêté du 31 mai 2024, refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance au requérant, intervenue le 9 juillet 2024, comporte la mention prévue à l’article R. 612-5-2 citée au point précédent. Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’a été enregistré et M. B... n’a pas confirmé, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, le maintien de sa requête à fin d’annulation de l’arrêté précité. Par suite, le requérant doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 12 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402695_20241112
Données disponibles
- Texte intégral