TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402695_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Yonne a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour leur fille C au titre de l'année scolaire 2024-2025 et ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, le recteur de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par lettre du 10 octobre 2024, M. et Mme A ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 10 octobre 2024, dont il a été accusé réception le même jour, M. et Mme A ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressés n'ont pas confirmé le maintien de ces conclusions. Ils sont donc réputés s'être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2402695 présentée par M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 27 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2402695_20241127
Données disponibles
- Texte intégral