TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402695_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Fouilloy a implicitement refusé de lui communiquer les documents sollicités aux termes de sa demande du 22 mars 2024 : 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fouilloy de lui communiquer les documents sollicités. Elle soutient que le maire ne pouvait lui refuser la communication des documents sollicités eu égard à l'avis favorable émis le 26 juin 2024 par la commission d'accès aux documents administratifs, à l'exception des courriers échangés avec l'avocat de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ()" et de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Les pièces jointes à la requête de Mme B, laquelle a été enregistrée le 3 juillet 2024 au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises sous le format d'un fichier unique, notamment l'ensemble des pièces produites sous le même fichier dénommé "Décision attaquée ". Par un courrier du 4 juillet 2024 communiqué via l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 suscité, mis à sa disposition le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à l'appui de sa requête par un fichier distinct. La requérante n'a pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers distincts dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 10 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°2402695
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8010 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402695_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2402695_20250710
Données disponibles
- Texte intégral