TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402696_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation indiquant l'historique de son séjour sur le sol français depuis dix années, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes la prive de la possibilité de faire valoir ses droits auprès de sa caisse retraite et de prétendre au minimum vieillesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera receivable meme en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres measures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procedure prévue par un texte legislatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une reclamation ou d'un recours administratif". 2. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation indiquant l'historique de son séjour sur le sol français depuis dix années. Elle indique avoir sollicité, le 14 février 2024, les services de la préfecture des Alpes-Maritimes aux fins de la délivrance du document susmentionné. Toutefois, et d'une part, elle ne justifie pas de la production d'un accusé de reception permettant d'attester de la réalité de l'envoi de cette demande, et, d'autre part, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de deux mois s'est en tout état de cause écoulé depuis l'enregistrement présumé de sa demande, laquelle, en application des dispositions de l'article L. 234-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une decision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A font nécessairement obstacle à l'exécution de la decision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2402696_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA