TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402697_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or a accordé un permis de construire modificatif à la SCI L'Arbaletière pour la construction d'un terrain de tennis, situé au 1 chemin de L'Arbaletière ; 2°) d'enjoindre au bénéficiaire de ce permis de remettre les lieux en état. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " 3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. M. A a introduit le 29 octobre 2023 une première requête, enregistrée sous le n° 2309245, devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation du même permis de construire modificatif. Le requérant a ainsi manifesté, au plus tard à cette date, une connaissance de cette autorisation. Le délai de recours, qui a par suite commencé à courir à compter du 29 octobre 2023, était venu à expiration le 13 mars 2024, lorsque l'intéressé a, à nouveau, saisi le tribunal. La requête, qui est donc tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Saint-Didier-au-Mont-d'Or et à la SCI L'Arbaletière. Fait à Lyon, le 27 mai 2024 Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2402697_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel