TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 4×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402697_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, la SAS Granjard, représentée par Me Modelski, demande au tribunal : 1°) de condamner le groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre à lui payer la somme de 78 337,80 euros au titre des factures impayées n° 283984, n° 287649 et n° 327844 ; 2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre à payer des intérêts moratoires de 12 % conformément aux dispositions de l’article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières ; 3°) de condamner le groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre à lui payer l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture ; 4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts contractuels de retards échus à la date du 24 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; 5°) de condamner le groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre, représenté par Me Alonso Garcia, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de déclarer la requête de la société Granjard irrecevable et de rejeter sa requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre à payer la somme de 60 133, 20 euros à la société Granjard et de rejeter le surplus des conclusions de la société ; 3°) de mettre à la charge de la société Granjard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, la SAS Granjard, représentée par Me Modelski, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à ce que chaque partie conserve la charge des frais engagés pour sa défense. Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, le groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre, représenté par Me Alonso Garcia, déclare accepter le désistement de la société Granjard et que chaque partie conserve la charge des frais engagés pour sa défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, la SAS Granjard déclare se désister de sa requête. Le groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre a déclaré accepter ce désistement et doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous la même condition. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et du désistement de l’ensemble des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Granjard. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Granjard et au groupement de coopération sanitaire blanchisserie hospitalière de Bigorre. Fait à Pau, le 26 novembre 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2402697_20251126