TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402700_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304185 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 30 juillet 1979, M. A soutient qu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée depuis de nombreuses années, que la dernière, qui lui a été délivrée le 14 novembre 2022 et expirait le 13 mai 2023, n'a pas été renouvelée du fait de l'intervention de la décision attaquée de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis neuf mois, que la préfète du Rhône a pris à son encontre le 23 février 2024 un arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône qu'il a contesté devant le tribunal sans qu'aucune nouvelle date d'audience n'ait été fixée à ce jour après la radiation de l'affaire de l'audience du 28 février 2024, que l'employeur qui l'embauche comme chauffeur-livreur depuis le 20 avril 2015 indique ne pas avoir d'autre choix que d'envisager son licenciement au motif de l'absence d'autorisation de travail et de la rétention de son permis de conduire par les services préfectoraux fin février 2024 et qu'il pourrait ainsi perdre son emploi, son unique source de revenus, étant célibataire en France, et ne plus être en mesure de faire face à aucune charge, notamment le paiement de son loyer, alors même que le tribunal lui a reconnu, par un jugement du 13 septembre 2022 que l'autorité administrative a décidé de sciemment méconnaître, un droit au séjour en France en annulant, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le refus implicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont il fait l'objet. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne portent pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2402700 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2402700 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 20 mars 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2402700_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel