TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402702_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 3 mai 2024, la société Evolis, représentée par son Président en exercice, ayant pour avocat Me Roche demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
- d'annuler la procédure de passation par Synergie Maurienne d'un marché pour l'intégration et le déploiement d'un système d'information gestion clientèle à compter de la sélection des offres ; - d'enjoindre à Synergie Maurienne de reprendre la procédure de passation au stade de la sélection des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dans un délai à déterminer, assorti d'une astreinte par jour de retard ;
- de condamner Synergie Maurienne à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La société Evolis soutient que :
- Le marché doit être annulé en raison du caractère irrégulier des critères en raison de leur imprécision et leur absence de lien avec l'objet du marché ;
- elle entend se prévaloir de l'illégalité du critère technique, en raison notamment de son imprécision, et du critère délais d'exécution ;
- les notes maximales ont été attribuées à chaque candidat pour ces deux critères, pesant pour 40 et 10 % de la note finale ; Synergie Maurienne a donc délibérément refusé d'en faire application ;
- par voie de conséquence, il en résulte une illégalité à n'avoir retenu qu'un unique critère, ce en méconnaissance les dispositions de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le syndicat d'électricité Synergie Maurienne, représenté par son président, ayant pour avocat Me Schmidt, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Evolis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- Les dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique n'ont pas été méconnues ; Les moyens ne sont pas fondés ou inopérants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 ont été entendus :
- le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
- les observations de Me Rollin, représentant la société Evolis.
- les observations de Me Schmidt pour le syndicat d'électricité Synergie Maurienne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2024, Synergie Maurienne a publié un appel d'offres en vue de la passation d'un marché à procédure adaptée, en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et suivants du code de la commande publique, ayant pour objet, l'intégration et le déploiement d'un système d'information Gestion Clientèle - GRD et Fournisseurs. Selon le règlement de la consultation, l'ensemble des logiciels et des prestations devront être déployés et réalisés avant le 1er juillet 2025. A cette date, la solution devra être totalement opérationnelle, en mode production. Pour les prestations de maintenance et d'assistance, le marché est conclu pour une durée de 3 ans ferme à compter de la mise en production de la solution. La société Evolis, qui a été informée le 21 février 2024, du rejet de son offre, pour les motifs suivants : " Prix élevé de CAPEX (déploiement, migration, installation) et d'OPEX (utilisation) ", et du nom de l'attributaire, la société Haulogy France SAS, dont l'offre serait économiquement plus avantageuse, demande l'annulation de la procédure de passation par Synergie Maurienne du marché en cause et à ce qu'il soit enjoint à Synergie Maurienne de reprendre la procédure de passation au stade de la sélection des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dans un délai à déterminer, assorti d'une astreinte par jour de retard.
Sur les conclusions avant-dire-droit :
2. Aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 2181-2 du même code, applicable aux marchés passés selon une procédure adaptée : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ".
3. Dans le dernier état de ses conclusions, la société requérante a renoncé à ses conclusions avant-dire droit, tendant à ce qu'il soit enjoint à Synergie Maurienne de lui communiquer les informations manquantes au titre des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue. Il convient de lui donner acte de ce désistement. Au demeurant, l'ensemble des informations ont été communiquées par Synergie Maurienne en cours de procédure.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551 2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
5. En outre, aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. () Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ". Aux termes de son article L. 2152-8 : " Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de son article R. 2152-7 : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1o Soit sur un critère unique qui peut être : a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ; b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 ; 2o Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article 5.2 Examen des offres du règlement de la consultation : Les critères retenus pour le jugement des offres sont les suivants :
Critère Valeur PrécisionPrix des prestations30 % (note sur 10)" le candidat s'attachera à décrire dans l'Acte d'Engagement, et notamment dans son annexe, le prix de la solution, des prestations de mise en œuvre, d'hébergement et de la formation. (Note = prix de l'offre du moins-disant / prix de l'offre concernée) x 30 "
Valeur technique de l'offre40 % (note sur 10)" Elle sera appréciée à partir des éléments renseignés dans le mémoire technique du candidat et de la démonstration du logiciel effectuée. Le candidat s'attachera à décrire dans son mémoire technique la qualité des logiciels proposés, ainsi que les moyens techniques et humains mis en œuvre dans la mise en place et la maintenance de la solution ".Les coûts d'utilisation20% (note sur 10)" Le candidat s'attachera à décrire dans l'Acte d'Engagement, et notamment dans son annexe, le coût d'utilisation et de maintenance des logiciels ".Les délais d'exécution10 % (note sur 10)" Le candidat s'attachera à décrire dans son mémoire technique le délai d'exécution, de mise en place des logiciels et le délai de formation des utilisateurs "
7. Enfin, aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en cause : Objet de la consultation : " Le présent CCTP concerne l'intégration et le déploiement d'un nouveau Système d'Information (ci-après " SI "), constitué potentiellement de plusieurs solutions/modules logiciels Inter-opérants, gérant la facturation et la relation clientèle, pour une Entreprise Locale de Distribution, à la fois Gestionnaire de Réseau de Distribution (cl-après " GRD ") et Fournisseur (ci-après " FR"). Les fonctionnalités du SI doivent être couvertes pour les segments Cl à C5 et P1 à P4. () ". Aux termes de son article 3.2- Cadre général : " L'offre de base doit proposer : • Une base de données dynamique type CRM "Customer Relationship Management" ou "Gestion de la Relation Client". • Un moteur de facturation fiable et éprouvé, polyvalent et communicant • Un outil de requête permettant d'effectuer des extractions spécifiques et des rapports de type standard, issu d'un catalogue éditeur mais qui réserve la possibilité de créer des requêtes spécifiques à partir des données de la base de données. Un assistant requêteur sera proposé. () ". Aux termes de son article 4.1- L'environnement autour du SI Modes d'exploitation et sauvegardes : " L'offre du candidat peut proposer une solution hébergée (par lui-même, ou par un tiers en mode SAAS) ou installée localement au sein de l'ELD. () Ergonomie : L'offre du candidat doit comporter : • Une intuitivité et une ergonomie du SI (lien Intuitifs, aide en ligne, ) • Une charte graphique homogène sur tous les écrans • Une navigation par clic sur des hyperliens (navigation intuitive de type navigation web) • Une ouverture possible de plusieurs fenêtres simultanément sans perte d'Information • La possibilité de réaliser en différé les traitements de masses, à l'initiative de l'ELD, ou immédiatement (Calcul des estimations, facturation, génération des prélèvements, éditions des factures ) () ". Aux termes de son article 6 : contenu de l'offre : " L'offre remise par le candidat devra intégrer : • Un descriptif détaillé de sa solution SI et notamment des webservices, portails d'échanges et systèmes d'échange de flux • L'ensemble des éléments demandés au CCTP • Le fichier Excel " Annexe CCTP-Engagement concernant les fonctionnalités demandées " complété, daté et signé • Un planning sous forme de diagramme de Gantt détaillant les différentes phases du projet, les ressources, avec une date de début, les différentes étapes du projet, et naturellement une date de fin. • Une présentation de 4h (maximum) de la solution, en présentiel ou par visio-conférence à l'ELD, notamment des fonctionnalités spécifiques (en italique dans le texte) • La mise à disposition pendant un mois d'un accès au SI contenant toutes les fonctionnalités proposées dans l'offre. La base devra être préremplie de données (client, point de livraison, modèle de facture, tarifs). Cet accès doit permettre la saisie d'une fiche client, de créer un point de livraison, de saisir des tarifs, de lancer des calculs, de procéder à des Impressions de factures, et de pouvoir vérifier les éditions et le bon fonctionnement des liaisons avec les produits tiers (comptabilité, OPERA, ASGS, NOMAD (). ".
8. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères.
9. Par ailleurs, il résulte des dispositions du code de la commande publique rappelées ci-dessus qu'il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution et, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d'égalité entre les candidats. Le pouvoir adjudicateur détermine librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération, en particulier pour le critère du prix ou du coût, qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse.
10. La société requérante qui a constaté l'attribution à chacun des candidats de notes rigoureusement identiques au titre des deux critères suivants : " valeur technique " et " délais d'exécution ", représentant 40 % de la note pour le 1er, et 10% pour le deuxième, estime que l'attribution, sans analyse, des notes maximales au titre de ces deux critères, l'a privée d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché. Selon elle, également, une telle méthode de notation relèverait en réalité de l'analyse de la recevabilité des candidatures et des offres, lorsque celles-ci sont incomplètes. Enfin, cette imprécision de la modalité de notation du critère technique a pour effet de neutraliser ce critère, la meilleure offre au plan technique n'étant pas susceptible d'obtenir une meilleure note que les autres offres, mais simplement la même note que l'ensemble des offres s'étant engagées à respecter le cahier des charges. Ce critère méconnaîtrait le cadre fixé par les articles L. 2152-7 et suivants et R. 2152-7 et suivants du code de la commande publique.
11. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Au cas présent, le pouvoir adjudicateur n'a pas fait usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés pour lesquels il aurait été tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le marché en cause est un marché à procédure adaptée, soumis à une simple obligation de hiérarchisation des critères, le syndicat d'électricité Synergie Maurienne a décidé de procéder à la pondération des critères de choix du marché. Le règlement de la consultation prévoit que les offres seront appréciées au regard de quatre critères : prix des prestations noté sur 30, Valeur technique de l'offre notée sur 40, coûts d'utilisation noté sur 20 et délais d'exécution noté sur 10. En premier lieu, la société requérante n'établit pas que les critères Valeur technique de l'offre et coûts d'utilisation seraient sans lien avec l'objet d'un marché de prestation informatique ayant pour objet l'intégration et le déploiement d'un système d'information Gestion Clientèle-Gestionnaire de Réseau de Distribution et Fournisseurs, ou avec ses conditions d'exécution, ce en méconnaissance de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique. En particulier, l'appréciation de la valeur technique des offres, dont la pondération est prévue dans les documents de la consultation, peut régulièrement prendre en considération les moyens techniques et humains mis en œuvre dans la mise en place et la maintenance de la solution. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la pondération de ces deux critères serait irrégulière en soi au motif qu'elle serait disproportionnée. Par ailleurs, ainsi que mentionné au point 6, la valeur technique est appréciée à partir des éléments renseignés dans le mémoire technique du candidat et de la démonstration du logiciel effectuée. Le candidat doit s'attacher à décrire dans son mémoire technique la qualité des logiciels proposés, ainsi que les moyens techniques et humains mis en œuvre dans la mise en place et la maintenance de la solution. S'agissant du deuxième critère en litige, le candidat doit s'attacher à décrire dans son mémoire technique le délai d'exécution, de mise en place des logiciels et le délai de formation des utilisateurs. Ces critères sont en lien avec les objectifs attendus du système proposé et définis au cahier des clauses techniques particulières du marché en cause dont les dispositions sont rappelées au point 7 et procèdent d'une analyse des offres et non des candidatures. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas disposé de l'information appropriée sur les critères d'attribution du marché public permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard des besoins de Synergie Maurienne ou que ces critères auraient été imprécis sur la nature du besoin.
12. Par ailleurs, les méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation. La société requérante soutient qu'en pratique, un seul critère aurait été mis en œuvre, ce en méconnaissance de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique rappelé au point 5 dès lors que le choix de ne recourir qu'au seul critère prix n'est autorisé qu'à la condition que le marché porte sur des " services ou fournitures standardisées dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ". S'il est vrai que par courrier du 22 avril 2024 et dans le rapport d'analyse des offres, Synergie Maurienne indique avoir attribué à l'ensemble des candidats sur le critère valeur technique une note identique, la note maximale, au motif que " Tous les candidats se sont engagés à respecter le cahier des charges " et qu'il en est de même sur le critère délais d'exécution dès lors que les candidats se sont engagés à respecter la date du 1er juillet 2025 visée par l'article 2.1 du règlement de la consultation relatif à la durée du marché et aux délais d'exécution, il n'est pas démontré par la requérante, alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, une mauvaise application des critères de sélection annoncés ou une dénaturation de l'offre du candidat retenu. En particulier, la société Evolis, qui a obtenu la note maximale sur ces deux critères, ne démontre pas que les solutions présentées par Haulogy et un 3e candidat " qui sont en cours de développement ", ne seront pas opérationnelles au 1er juillet 2025 et que seule Evolis, qui a une solution qui est déjà finalisée et utilisée par une douzaine d'ELD, aurait dû obtenir la meilleure note sur ces deux sous-critères. En effet, alors que l'ensemble des logiciels et des prestations devront être déployés et réalisés avant le 1er juillet 2025, il ressort du rapport d'analyse des offres, en particulier, au titre de la valeur technique, que : " Les solutions présentées par HAULOGY [] sont en cours de développement. Mais elles sont adossées à des ELD de taille importante, SRD pour HAULOGY, [], qui vont utiliser ces outils en production au cours du premier semestre 2025. On peut donc être confiant sur la finalisation du développement, sur le suivi et le recettage des évolutions futures. A contrario, EVOLIS a une solution qui est déjà finalisée et utilisée par une douzaine d'ELD mais de taille plus modeste, dont certaines sont en cours de consultation pour changer de système de gestion clientèle. Le nombre d'ELD utilisatrices de la solution EVOLIS a diminué entre 2021 et 2024 ". Dès lors, le pouvoir adjudicateur, qui a souhaité privilégier une solution plus évolutive à une solution finalisée mais non évolutive, alors qu'il n'est pas démontré que la solution de l'attributaire ne pourrait être mise en place dans les délais prévus à l'appel d'offres, n'a pas dénaturé les offres des sociétés concurrentes en leur attribuant également la note maximale sur ce critère et non la note de 0, contrairement à ce que soutient la société Evolis. Au surplus, Synergie Maurienne fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que s'agissant de la prise en charge de la comptabilité publique, la solution standard d'Evolis n'intègre pas non plus toutes les fonctionnalités attendues, que la solution proposée par Haulogy était en cours de développement auprès de structures de même nature que le syndicat, confrontés aux mêmes contraintes et notamment à celles résultant de l'application des règles de la comptabilité publique. Par suite, la société Evolis n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation serait en pratique entachée d'irrégularité car elle serait de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu de l'offre de la société attributaire et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la procédure de passation par Synergie Maurienne d'un marché pour l'intégration et le déploiement d'un système d'information gestion clientèle à compter de la sélection des offres doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Synergie Maurienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Evolis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Synergie Maurienne tendant à l'application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : ll est donné acte du désistement à la société Evolis de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à Synergie Maurienne de lui communiquer les informations manquantes au titre des articles R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique, ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evolis, à Synergie Maurienne et à la société Haulogy.
Fait à Grenoble, le 24 mai 2024.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2402702_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA