TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402703_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. C B, en sa qualité de gérant de la SARL Immoleb, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'appartement n°5 au 2ème étage situé 51 boulevard des Minimes à Toulouse, cadastré section 803 AE n° 503 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -les agissements des occupants sans titre mettent en péril la destination, la salubrité, la solidité de l'immeuble et donc la sécurité des autres occupants. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : -en s'abstenant de prêter son concours à l'exécution d'une décision judiciaire ordonnant la libération du bien, l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit de disposer librement de ses biens ; -les conditions de l'occupation illicite des occupants désignés exposent directement les résidents de l'immeuble à des risques de dangers immédiats et des menaces d'atteintes graves à leur intégrité physique et morale. Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre du 6 mai 2024 aux termes de laquelle le préfet de la Haute-Garonne informe la SCP Iacono di Cacito, commissaire de justice, de son accord pour l'octroi du concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants sans titre du logement en cause. Invité par le tribunal à se désister de sa requête, M. B en a confirmé le maintien par mémoire enregistré le 10 mai 2024. Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été radié du rôle de l'audience publique du 10 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3. Par ailleurs, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 mai 2024, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a produit une lettre datée du 6 mai 2024 aux termes de laquelle le préfet de la Haute-Garonne informe la SCP Iacono di Cacito, commissaire de justice mandaté par l'intéressé, de son accord pour l'octroi du concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants sans titre du logement en cause à compter du 1er septembre 2024. Si, certes, par sa requête, M. B demandait au juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de lui de lui accorder ce concours dans un délai de quarante-huit heures, la décision précitée du 6 mai 2024 apparaît, au vu des pièces versées dans l'instance, de nature à faire cesser dans un délai raisonnable les atteintes aux libertés fondamentales qu'il invoque, à savoir la violation de son droit de propriété et de son droit de disposer librement de ses biens, ainsi que l'exposition des résidents de l'immeuble à des risques de dangers immédiats et des menaces d'atteintes graves à leur intégrité physique et morale, le rapport d'intervention du SDIS de la Haute-Garonne établi après le signalement d'un feu d'appartement en date du 18 juin 2022 étant, à cet égard, vierge de toute précision s'agissant des causes et des conséquences du sinistre. Dans ces conditions, les conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être regardées, depuis l'intervention de cette décision du 6 mai 2024, comme ayant perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressé selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 mai 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2402703_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA