TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402704_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme C B et M. A B, représentés par Me Dal Cortivo, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de l'Hérault de leur proposer un hébergement. Ils soutiennent qu'ils n'ont reçu aucune proposition d'hébergement adapté à la suite de la décision de la commission de médiation du 9 janvier 2024 les ayant reconnus prioritaires et devant être accueillis dans une structure d'hébergement, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, le préfet de l'Hérault déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Il indique que la requérante est toujours en attente d'une offre d'hébergement adaptée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 13 juin 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme et M. B. Sur la demande d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif () peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ". 3. Les dispositions citées au point 2 fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande de l'intéressé a été reconnue prioritaire, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que ne lui a pas été proposé, dans le délai imparti, un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tel que défini par la commission. 4. Par une décision du 9 janvier 2024, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que la situation dans laquelle sa famille se trouve justifie l'urgence à leur proposer un hébergement. 5. Mme B, qui vit avec son époux atteint de problèmes de santé et leurs deux enfants mineurs, n'a reçu à ce jour aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer l'hébergement de Mme et M. B conformément aux préconisations de la commission de médiation, au plus tard le 1er août 2024. 6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2024. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault. ORDONNE : Article 1er : Mme et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme et M. B une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 9 janvier 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er août 2024. Article 3 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Dal Cortivo. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 26 juin 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 juin 2024. La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2402704_20240626
Données disponibles
- Texte intégral