TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402705_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C A, représenté par Me Joseph, demande au tribunal 1°) de prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 1er juin 2023 et le 18 janvier 2024 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'une créance globale de 10 613,99 euros correspondant à des frais d'une longue hospitalisation qui a nécessité pour lui la mise en place d'une curatelle renforcée, désignée en la personne de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Hérault ; 2°) de condamner le comptable public à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice financier qu'il allègue avoir subi ; 3°) de condamner le comptable public à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il allègue avoir subi ; 4°) de statuer sur les dépens de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3.La demande de M. A tend à l'annulation par le tribunal administratif des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre pour avoir recouvrement de frais d'hospitalisation. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître de cette demande d'annulation d'un acte de recouvrement. Dans ces conditions, la présente requête doit, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nice, le 10 septembre 2024. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2402705_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel