TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402706_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Lozère l'a mise en demeure, comme occupante sans droit ni titre, de quitter la maison forestière du lieu-dit Le Marquairès à Bassurels, dans un délai de vingt-quatre heures sous peine d'évacuation forcée. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du préjudice certain et immédiat qu'elle subit du fait de cette mise en demeure de quitter la maison forestière qu'elle occupe depuis le 2 juillet 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. - comme les autres occupants du lieu, elle est sans domicile fixe et dans une situation de précarité ; - la maison, laissée vide et ouverte depuis plusieurs années, n'est pas habitable en l'état et la commune de Bassurels ne peut prétendre y loger quelqu'un sans réaliser d'importants travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Si Mme B doit être regardée, par sa requête intitulée " référé-suspension ", comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Lozère l'a mise en demeure, comme occupante sans droit ni titre, de quitter la maison forestière du lieu-dit Le Marquairès à Bassurels, dans un délai de vingt-quatre heures sous peine d'évacuation forcée, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite l'annulation. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 5. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision attaquée par laquelle le préfet de la Lozère l'a mise en demeure, comme occupante sans droit ni titre, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de quitter la maison forestière du lieu-dit Le Marquairès à Bassurels, dans un délai de vingt-quatre heures sous peine d'évacuation forcée, Mme B, qui ne conteste pas qu'elle occupe sans droit ni titre la maison forestière à usage d'habitation appartenant à la commune de Bassurels, se prévaut uniquement de sa situation de précarité en faisant valoir qu'elle est sans domicile fixe. Cette seule circonstance, au demeurant non établie en l'absence de pièces versées au dossier permettant de justifier de la réalité de cette allégation, ne permet pas de considérer que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave à la situation de Mme B qui, comme elle l'indique elle-même dans sa requête, n'occupe irrégulièrement la maison forestière, propriété de la commune de Bassurels que depuis le 2 juillet 2024, soit depuis seulement 10 jours à la date de la présente ordonnance. Par suite, la demande de Mme B tendant à la suspension de l'arrêté du 10 juillet 2024 ne présente pas, en l'état et en l'absence d'autres circonstances, un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Fait à Nîmes, le 12 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2402706_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA