TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402713_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ramond, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'une telle décision entraine pour lui de graves conséquences, ayant besoin de son permis de conduire pour son travail. Vu : - la requête enregistrée le 29 octobre 2024 sous le n° 2402711 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de de l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La requête présentée par M. A ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, en l'état de l'instruction, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2024. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2402713JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402713_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel