TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2402714_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 15 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) BB8, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Quint-Fonsegrives a délivré à la société Ceetrus Promotion France un permis de construire en vue de la création de 125 logements collectifs répartis sur trois bâtiments sur des terrains situés 28, 30 et 32 chemin de Ribaute, ensemble la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la société Ceetrus Promotion France et de la société Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 3 120 euros et de relevé de propriété foncière d’un montant de 12 euros ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, les sociétés Ceetrus Promotion France et Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées, représentées par Me Delval, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Quint-Fonsegrives, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’en toute hypothèse une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par acte, enregistré le 8 septembre 2025, la société BB8 déclare se désister de l’instance qu’elle avait introduite. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, les sociétés Ceetrus Promotion France et Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées déclarent accepter le désistement de la requérante et renoncer à leur demande présentée au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Quint-Fonsegrives déclare accepter le désistement de la requérante et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Par acte, enregistré le 8 septembre 2025, la société BB8 a déclaré se désister de l’instance qu’elle avait introduite. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, par mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, les sociétés Ceetrus Promotion France et Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées ont déclaré se désister de leurs conclusions présentées au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Enfin, par mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Quint-Fonsegrives a également déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société BB8. Article 2 : Il est donné acte aux sociétés Ceetrus Promotion France et Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées du désistement de leurs conclusions présentées au titre des dépens ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte à la commune de Quint-Fonsegrives du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BB8, aux sociétés Ceetrus Promotion France et Nexity IR Programmes Midi-Pyrénées et à la commune de Quint-Fonsegrives Fait à Toulouse, le 7 octobre 2025. La présidente de la 6ème chambre, M. A... B... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2402714_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel