TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402714_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Desnain, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces suppléments à hauteur d’un montant de 18 000 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers de l’appartement versés par la société Diedis, ainsi que de toute majoration et intérêts de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est, demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur la requête de M. A.... Elle indique que les impositions en litige, d’un montant de 71 627 euros, ont fait l’objet d’une décision de dégrèvement le 19 décembre 2024, de sorte que la requête n’a plus d’objet. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. A... acquiesce au prononcé d’une non-lieu à statuer mais déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 19 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur des finances publiques adjoint a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige, d’un montant de 71 627 euros. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ou, à titre subsidiaire, à la décharge d’une somme de 18 000 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux loyers de l’appartement versés par la société Diedis, ainsi que de toute majoration et intérêts de retard, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’administratrice de l’Etat, chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Fait à Nancy, le 8 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2402714_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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