TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402716_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 février 2024, M. B C, représenté par son tuteur légal Mme E C et par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire exécuter l'ordonnance n°2401717/9 du 29 janvier 2024, et notamment d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un DCEM à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet n'ayant pas exécuté l'ordonnance n°2401717/9 du 29 janvier 2024, l'atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux perdure et l'urgence est constituée et il ne peut être prononcé de non-lieu dans ce dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. C et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par mail du 6 février 2024, Madame C a été invitée à se présenter à la préfecture de police le lendemain à 11h en vue de la remise matérielle du DCEM de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 février 2024 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Funck, avocate de M. C qui ne conteste plus le bien-fondé du non-lieu opposé par le préfet de police ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par mail du 6 février 2024, invité Madame E C, tuteur légale du requérant à se présenter à la préfecture de police le lendemain à 11h en vue de la remise matérielle du DCEM à son enfant et que ce DECM lui a bien été remis. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire exécuter l'ordonnance n°2401717/9 du 29 janvier 2024, et notamment d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un DCEM à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C, en sa qualité de tutrice de son fils B C, d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce que le tribunal prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire exécuter l'ordonnance n°2401717/9 du 29 janvier 2024. Article 2 : L'Etat versera à Mme C, en sa qualité de tutrice de son fils B C, une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2024. Le juge des référés, A. BEAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2402716_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel