TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402716_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 2402716, M. B A saisit le tribunal de son souhait de voir reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie d'ordre psychiatrique. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2403495, M. B A saisit le tribunal de son souhait de voir reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie d'ordre psychiatrique. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. Les requêtes n° 2402716 et 2403495 visées ci-dessus sont relatives à la situation d'un même requérant et il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision. 3. S'il fait état de son placement en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie ainsi que de la perspective de sa mise à la retraite pour invalidité en relevant que la pathologie pour laquelle il est suivi est d'origine professionnelle, M. A ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative, qu'il ne produit d'ailleurs pas, et, en des termes qui paraissent au demeurant s'adresser en réalité à la collectivité qui l'emploie, ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet et le fondement juridique de son recours. Par suite, les requêtes de M. A ne sont pas recevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2402716 de M. A est rejetée. Article 2 : La requête n° 2403495 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 12 août 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier. 2-2403495
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2402716_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel