TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402716_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel, enregistré le 10 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°24/84/461Q du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par courrier du 15 juillet 2024 à M. B afin de répondre aux exigences des articles R. 414-1 à R. 414-7, R. 431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Selon les termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. M. B a été invité par une lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2024 à régulariser sa requête déposée par courriel dans un délai de 15 jours, en utilisant le service Telerecours citoyen. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 25 juillet suivant. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2402716_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel