TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402718_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Madame D C doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024 par laquelle le président de l'Université " Gustave Eiffel " l'a affectée au service de l'" IST " de l'Université à compter du 26 février 2024. Elle indique qu'elle a dénoncé auprès du président de l'Université le 4 octobre 2023 les agissements de sa supérieure hiérarchique directe pouvant être qualifiés de harcèlement moral, qu'elles ont été toutes deux interdites d'accès à l'Université à compter du 15 décembre 2023, que sa supérieure a été autorisée à revenir sur site le 15 janvier 2024 mais que son interdiction a été maintenue jusqu'au 18 février 2024, et qu'elle a été affectée à l' " IST " de l'Université à compter du 26 février 2024. Elle soutient qu'elle s'oppose à une affectation dans un autre service et dans des missions radicalement différentes, car il s'agit d'une sanction déguisée dans un contexte de dénonciation de faits de harcèlement moral. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 février 2024 sous le numéro 2401981, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 février 2024 le président de l'Université " Gustave Eiffel " à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) a affecté Madame D C, bibliothécaire, à compter du 26 février 2024 au sein de l' " IST " de l'Université, sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur A B, avec pour missions l'open-access de la visibilité numérique. Ce même arrêté a précisé que l'intéressée conservera le même niveau de responsabilité et de rémunération que dans sa précédente affectation et qu'elle exercera ses fonctions au service de documentation, situé dans le bâtiment " Bienvenüe " du Campus de Marne-la-Vallée, ce qui n'impliquera aucun changement de résidence administrative. Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Madame C a demandé au tribunal d'annuler cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 6 mars 2024, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, la décision contestée, si elle affecte la requérante dans un autre service, lui garantit " le même niveau de responsabilité et de rémunération que dans sa précédente affectation " et ne comporte aucun changement de résidence administrative. Par suite, Madame C n'est pas fondée à soutenir qu'elle porterait un préjudice grave et immédiat à sa situation. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Madame C selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, aucun moyen n'étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 15 février 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D C et à l'Université Gustave Eiffel de Champs-sur-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2402718_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA