TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402718_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par la SELARL Le Cab Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'enregistrement provisoire de sa demande de titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'enregistrement de sa demande et de délivrance d'autorisation provisoire de séjour dans un délai anormalement long le met dans une situation de grande précarité ; - les mesures sollicitées, qui lui permettront de régulariser sa situation administrative et de circuler librement, présentent un caractère utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de son article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 4. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l'enregistrement provisoire de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour un récépissé valant à la fois autorisation provisoire de séjour et autorisation d'exercice d'une activité professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité arménienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande reçue par les services de la préfecture le 20 octobre 2023. Sa demande, dont le caractère complet n'a jamais été contesté, était recevable à compter de cette date. Par suite, en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois après, le 20 février 2024, nonobstant l'absence de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans qu'ait non plus d'incidence l'envoi postérieur de messages d'attente de la part des services de la préfecture indiquant que sa demande avait bien été reçue mais n'avait pas encore été traitée, lesquels n'emportaient ni abrogation ni retrait de la décision implicite de rejet née à l'encontre de M. B, et faisaient seulement obstacle à ce que l'intéressé puisse être regardé comme ayant connaissance de l'existence d'une telle décision et que le délai raisonnable d'un an pour la contester commence à courir à son égard, en l'absence ici de tout accusé de réception faisant état des voies et délais de recours lors du dépôt de la demande. Dès lors, les mesures sollicitées par M. B feraient obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 6. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 février 2025. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2402718_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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