TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402719_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A B conteste la créance pour frais de restauration 2023/2024 du lycée professionnel Pierre Bérégovoy de Fourchambault d'un montant de 121,92 euros. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, le lycée professionnel Pierre Bérégovoy de Fourchambault informe le tribunal de sa décision de procéder à l'extinction de la créance. Par lettre du 3 octobre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 3 octobre 2024, adressée au moyen de l'application Télérecours et dont elle a accusé réception le 4 du même mois, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2402719 présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au lycée professionnel Pierre Bérégovoy de Fourchambault. Fait à Dijon, le 12 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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TA2112 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402719_20241112
Données disponibles
- Texte intégral