TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402719_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. B... C... demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 2588 émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2017 par le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) « Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres » à l’effet de recouvrer les frais de scolarité de sa fille A... d’un montant de 247,93 euros et de le décharger de cette somme. Il soutient que : - il n’a eu connaissance du titre exécutoire litigieux qu’à l’occasion de la signification de celui-ci par voie d’huissier le 31 juillet 2024 ; - la créance de l’EPLEFPA « Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres » est prescrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». 2. Aux termes de l’article 112 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus : « Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « (…) Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. (…) ». 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le décret du 7 novembre 2012, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 4. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait leur destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 5. En l’espèce, il est constant que le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) « Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres » a émis et rendu exécutoire le 11 octobre 2017 le titre de recette n° 2588 d’un montant de 247,93 euros à l’effet de recouvrer les frais de scolarité de la fille M. B... C.... Il résulte des pièces versées au dossier par cet établissement que M. C... a eu connaissance de cet acte, au plus tard, le 12 mars 2021, date à laquelle il a accusé réception du pli postal contenant la mise en demeure de payer ce titre que lui avait adressée le comptable de l’établissement le 4 mars 2021. M. C..., qui ne saurait, de la sorte, prétendre n’avoir eu connaissance dudit titre qu’à l’occasion de la signification par voie d’huissier dont il a fait l’objet le 31 juillet 2024, n’a demandé au tribunal administratif l’annulation de ce titre et la décharge de la somme qu’il vise à recouvrer que le 23 septembre 2024, soit largement après l’expiration du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent. Par conséquent, les conclusions dirigées contre ce titre de recette ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole « Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres ». Fait à Poitiers, le 20 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2402719_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel