TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402720_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes de transcrire sur son acte d'état civil son divorce prononcé en Algérie. Elle soutient que : - elle a fait enregistrer sa demande auprès du greffe du tribunal depuis le 8 novembre 2023 ; - les services lui ont annoncé, par courriel du 1er février 2024, qu'il n'était possible de lui indiquer les délais dans lesquels il serait procédé à cette rectification, malgré plusieurs relances ; - sa vie personnelle se retrouve mise entre parenthèses alors que toutes ces procédures sont difficiles à vivre pour elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article 1147 du code de procédure civile : " Mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l'intéressé ou de son avocat, au vu d'une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L'attestation mentionne l'identité des époux et la date du dépôt. Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par un officier de l'état civil français, mention du divorce est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d'état civil français. A défaut, l'attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ". 4. Il résulte de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 5. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. La demande présentée par Mme A concernant la transcription de son jugement de divorce prononcé le 24 décembre 2022 par une juridiction algérienne constitue un litige qui se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes dans transcrire sur son acte d'état civil son divorce prononcé en Algérie sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 23 février 2024 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2402720_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA