TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402720_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A B conteste devant le tribunal un indu, notifiée à une date indéterminée, d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros, accordée par décision du 10 décembre 2023. Par un courrier en date du 19 mars 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête présentée par M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée, qu'il s'agisse de la notification de l'indu ou d'une décision prise sur une éventuelle demande de remise, qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer directement et qui ne saurait résulter de la seule perception, par erreur, d'une allocation indue. Le requérant a donc été invité, par un courrier adressé le 19 mars 2024 sous pli recommandé dont il a accusé réception le 22 mars suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. Les pièces transmises le 27 mars 2024 par M. B sont celles qui étaient jointes à la requête. Le requérant n'a donc pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 10 avril 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU. La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2402720_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel