TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402720_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de transfèrement vers la maison centrale de Poissy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Par sa requête, M. B se borne à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, contrairement à ce qu'a considéré le ministre de la justice, il est incarcéré au centre de détention de Caen depuis six ans et qu'ainsi, le ministre n'était pas fondé à retenir le caractère prématuré de sa demande de transfèrement. Toutefois, il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent qu'en l'absence d'atteinte portée aux droits et libertés fondamentaux d'une personne détenue, une telle décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête présentée par M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 25 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402720_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel