TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402723_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports permettant d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une habilitation provisoire renouvelée jusqu'à décision au fond sur la requête en annulation de la décision contestée, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation de la requérante ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail et son possible licenciement dès lors que son poste en tant qu'agent d'exploitation nécessite l'accès aux pistes aéroportuaires ; - elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'elle risque de perdre son emploi ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet ne vise aucune disposition législative du code des transports, que la décision ne mentionne pas précisément les éléments de droit qui fondent le refus de délivrance d'habilitation et que, s'agissant des faits reprochés, le préfet ne tient pas compte du caractère isolé de ceux-ci ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas été condamnée pour les faits reprochés, que la suspension de son permis de conduire résulte d'une décision administrative et non d'une condamnation pénale, que les faits reprochés sont isolés, qu'elle a fait l'objet d'un suivi médical pour le traitement des addictions ce qui lui a permis d'arrêter toute consommation de substances stupéfiantes et que le refus d'habilitation a des conséquences graves sur sa situation professionnelle dans la mesure où elle est menacée de licenciement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2402718 tendant à l'annulation de la décision contestée ; Vu : - le code des transports ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Bachelet. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 mai 2024. La juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3110 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402723_20240510
TA631 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORTA_2402723_20240510
Données disponibles
- Texte intégral