TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402724_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Ekinci, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moulins a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse au droit de son commerce d'épicerie, de restaurant-bar, d'alimentation et de bazar ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moulins une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la décision met en péril le modèle économique de son établissement " Moulins Epicerie " dès lors qu'elle a pour conséquence d'entraîner une perte du chiffre d'affaires ; son préjudice financier va s'accroître et mettre en péril son activité alors qu'il a réalisé des investissements sur ses fonds propres ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision en litige est insuffisamment motivée alors qu'il a demandé la communication de ses motifs ; - la décision n'est pas signée en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le principe d'égalité entre les commerçants du centre-ville ; - elle méconnaît le droit de la concurrence en accordant une position privilégiée aux commerces de restauration, bénéficiaires d'une autorisation d'occupation domaniale, et situés à proximité immédiate de son établissement ; - elle est illégale en l'absence d'une procédure de publicité et de mise en concurrence préalablement à la délivrance des autorisations domaniales dans le secteur du centre-ville ; la commune ne pourra se prévaloir de la dispense procédurale prévue par le 1° de l'article L.-2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'il a manifesté son intérêt pour pouvoir installer une terrasse au droit de son commerce dans la portion de voirie située le long de la rue de l'Ancien Palais, occupée dernièrement par le mobilier de la brasserie " Les Ducs " ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir compte tenu du différend personnel existant avec le maire de la commune. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n°2402545 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a conclu un bail commercial concernant un établissement situé rue de l'ancien Palais à Moulin en vue d'y exploiter un commerce d'épicerie, de restaurant-bar, d'alimentation et de bazar à compter du 1er avril 2022. Le 29 novembre 2022, le maire de la commune de Moulins a autorisé la réalisation de travaux d'aménagement qui ont été réceptionnés le 20 mars 2024. Le 12 juin 2024, M. B a sollicité la délivrance d'une autorisation de voirie pour occupation du domaine public en vue de l'installation d'une terrasse au droit de son commerce. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moulins a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de refus d'autorisation d'occupation du domaine public, M. B fait valoir que la décision en litige met en péril le modèle économique de son établissement " Moulins Epicerie " dès lors qu'elle a pour conséquence d'entraîner une perte du chiffre d'affaires et que ce préjudice financier va s'accroître et mettre en péril son activité alors qu'il a réalisé des investissements sur ses fonds propres. Si M. B fournit un compte de résultat prévisionnel du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 selon lequel le produit attendu pour les ventes à l'intérieur du restaurant est de 189 000 euros et celui pour les ventes en terrasse est de 230 000 euros, cette projection ne présente qu'un caractère hypothétique alors que, par ailleurs, il ne produit aucun élément financier démontrant la viabilité de l'activité qu'il exerce depuis au moins un an et, par conséquent, de son modèle économique. En outre, à la date à laquelle le juge des référés statue, son activité, pour laquelle il n'avait pas initialement sollicité d'autorisation d'occupation du domaine public, est engagée dans la période automnale où la fréquentation d'une terrasse par les clients de l'établissement apparaît aléatoire. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour M. B de l'exécution de la décision attaquée n'est pas établie. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2024. La juge des référés, R. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA635 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402724_20241105
Données disponibles
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