TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2402725_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme C B A, représentée par Me Noël demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a résilié son contrat de gérance ; 2°) d'enjoindre à la DGDDI de signer un nouveau contrat de gérance dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la DGDDI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le ministre délégué chargé des comptes publics conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 22 mai 2024 il a informé la requérante qu'au u de ses observations il avait décidé de ne pas donner suite à la procédure de résiliation du contrat de gérance. Ainsi la décision attaquée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 février 2024 par laquelle l'administration informait Mme B A de la résiliation du contrat de gérance dont elle bénéficiait pour un débit de tabac situé 46 avenue du chemin de la vie à Ambarès-et-Lagrave dans un délai de trois mois à compter de sa notification a été retirée par une décision du 22 mai 2024 et qu'elle n'a jamais reçu exécution. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A. Article 2 : Les conclusions de Mme B A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2402725_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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