TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402725_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, l’indivision C... et Mme B... A..., représentées par Me Mathieu, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le maire de Thoiry a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable qu’elles ont déposée en vue de la division en 4 lots à bâtir de la parcelle R 598 située Chemin du Petit Mont à Thoiry ; 2°) d’enjoindre au maire de Thoiry, à titre principal, de leur délivrer une décision de non opposition à la déclaration préalable qu’elles ont déposée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Thoiry la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la commune de Thoiry, représentée par Me Richard, conclut au constat du non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Thoiry a, par une décision du 15 octobre 2024, retiré l’arrêté du 24 janvier 2024 et n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par les requérantes le 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 15 octobre 2024, intervenue en cours d’instance et devenue définitive, le maire de Thoiry a retiré d’une part, l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel il a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable en vue de la division en 4 lots à bâtir de la parcelle R 598 située Chemin du Petit Mont à Thoiry déposée par les requérantes et, d’autre part, n’a pas fait opposition à la déclaration préalable qu’elles avaient déposée le 11 janvier 2024. Ainsi, la requête de l’indivision C... et Mme A... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérantes présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par l’indivision C... et Mme A... Article 2 : Les conclusions présentées par l’indivision C... et Mme B... A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’indivision C... et Mme B... A... et à la commune de Thoiry. Fait à Versailles, le 9 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. L’Hermine La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2402725_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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