TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402726_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'il a subis en raison d'une hospitalisation contrainte et d'ouvrir une enquête afin d'établir la véracité de ses allégations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. () / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ". Il résulte de ces dispositions que toute action relative à la régularité et au bien-fondé d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée sous la forme d'une hospitalisation complète et aux conséquences qui peuvent en résulter, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. D'une part, le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme d'argent, dont le montant n'est pas chiffré, en réparation des préjudices qu'il a subis en raison d'hospitalisations contraintes l'ayant exposé à des traitements indignes. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique qu'une telle demande relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'ouvrir une enquête et de désigner un expert afin de se prononcer sur les conditions de son hospitalisation au centre hospitalier de l'Estran et sur le bien-fondé des mesures d'hospitalisation sans consentement dont il a fait l'objet. Toutefois, ces conclusions ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, elles doivent rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 25 novembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2402726_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel