TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402727_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. D B et Mme A C épouse B, représentés par Me Bruna-Rosso, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à leur prise en charge, ainsi que celle de leurs deux enfants mineurs, en hébergement d'urgence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de les admettre au bénéfice de l'hébergement d'urgence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402735 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a mis fin à leur prise en charge, ainsi que celle de leurs deux enfants mineurs, en hébergement d'urgence, M. et Mme B font valoir que cette décision, qui aura nécessairement pour effet de les priver d'hébergement ainsi que leurs deux enfants mineurs âgés de 8 et 13 ans, sans qu'une solution de relogement leur ait été proposée, préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation et à leurs intérêts, d'autant plus que leur situation administrative est en cours d'examen par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que l'entretien des requérants avec les agents de l'OFII en vue de faire le point sur leur situation administrative était fixé au 21 mai 2024. Il n'est pas même allégué par M. et Mme B que cet entretien aurait eu un objet autre que celui indiqué dans la décision litigieuse du 22 avril 2024 les informant que leur situation administrative leur permettait de bénéficier de l'aide au retour volontaire proposée par les services de l'OFII. En effet, contrairement à ce que M. et Mme B semblent soutenir, ils ne sont pas en situation régulière sur le territoire français, ayant fait respectivement l'objet, à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, d'arrêtés du préfet de Vaucluse du 3 janvier 2020 les obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2000138 et 2000139 du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Nîmes, lui-même confirmé par une ordonnance n° 20MA03065 et 20MA03066 du 9 novembre 2020 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille. Et si M. B a sollicité le 6 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail, cette demande a été rejetée par un arrêté du 31 mars 2023 de la préfète de Vaucluse l'obligeant également à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2302760 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des indications contenues dans la requête de M. et Mme B que la décision du 22 avril 2024 mettant fin à leur hébergement d'urgence en leur demandant de libérer leur logement dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi ils seraient considérés comme occupant cet hébergement de manière indue et susceptibles d'être évacués, n'a toujours pas été exécutée, les seules circonstances invoquées par les requérants, dont au surplus il pourra être remarqué qu'ils n'ont guère fait preuve d'une diligence particulière en attendant plus de deux mois avant d'introduire leur requête en annulation et aux fins de suspension, ne suffisent pas à établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un au moins des moyens soulevés est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme B ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 15 juillet 2024. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2402727_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel