TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402727_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 1er juillet 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury d'examen de BTS Commerce international au titre de l'année 2024 qui l'a déclaré refusé ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Orléans-Tours de faire procéder à une nouvelle évaluation de son dossier et de ses aptitudes. Il soutient que : - une erreur administrative semble avoir été commise lors de l'examen des pièces de son dossier ; - des circonstances familiales exceptionnelles devaient être prises en compte dans l'évaluation de ses compétences ; - il est susceptible d'avoir été interrogé par un jury non impartial, l'un de ses membres ayant été son enseignant durant deux années. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, M. A indique, en premier lieu, qu'une erreur administrative semble avoir été commise lors de l'examen des pièces de son dossier. Toutefois, il n'assortit ce moyen d'aucune précision sur la nature de l'erreur ou les pièces concernées. 3. Si M. A soutient, en deuxième lieu, que des circonstances familiales exceptionnelles devaient être prises en compte dans l'évaluation de ses compétences, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d'un candidat, sauf en cas d'erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise. 4. Enfin, la seule circonstance qu'un membre d'un jury connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. Ainsi, en se bornant à indiquer qu'il est susceptible d'avoir été interrogé par un jury non impartial, l'un de ses membres ayant été son enseignant durant deux années, sans produire d'élément de nature à établir la partialité effective de ce membre à son égard, M. A invoque un moyen manifestement non assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. 5. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402727_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel