TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402728_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme A C demande au tribunal de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2019, 2020 et 2021. Elle soutient que : - lors du jugement, elle était représentée par son conseil, n'ayant pas pu s'y rendre elle-même en raison de son hospitalisation ; elle n'a donc pas pu se défendre ; - elle vit en HLM, est âgée de 66 ans, ne possède aucun bien et ne perçoit que sa retraite ; - elle a fait appel du jugement pour pouvoir s'expliquer. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable faut de réclamation préalable et faute d'être assortie de moyens. Elle soutient qu'elle conteste cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Mme C a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Foix du 11 décembre 2018 pour des faits d'importation de marchandises fortement taxées sans déclaration douanière, commis en bande organisée, sur la période de 2010 à février 2021. Elle fait valoir qu'elle n'a pu se rendre à l'audience du tribunal correctionnel en raison d'une hospitalisation, qu'elle a fait appel de ce jugement, qu'elle elle vit en HLM, qu'elle est âgée de 66 ans, ne possède aucun bien et ne perçoit que sa retraite. L'ensemble de ces moyens sont inopérants, et Mme C n'a invoqué aucun autre moyen dans le délai de recours de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, le 30 avril 2024. Par suite, sa requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef : N° 2302728
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402728_20241104
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402728_20241104
Données disponibles
- Texte intégral