TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402729_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle cette même autorité a clôturé la demande d'autorisation de travail présentée par la société Alliance Experts à son profit ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 novembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a clôturé la demande d'autorisation de travail formée par la société Alliance Experts au profit de Mme A, ressortissante burundaise née le 17 avril 2000, motif pris de l'incomplétude de son dossier en l'absence de document attestant du dépôt de l'offre d'emploi auprès du service public de l'emploi. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que la décision en litige fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que, privée de revenus, elle ne peut subvenir à ses besoins, alors pourtant qu'elle justifie d'une promesse d'embauche correspondant à sa qualification professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire une fiche d'emploi ainsi qu'une fiche de description de la profession de technicien des services comptables et financiers, l'intéressée n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'apprécier et de caractériser l'existence d'une situation de précarité financière qui découlerait de l'absence d'emploi consécutivement à l'édiction de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2402729_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel