TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402730_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2024 sous le numéro 2402730, M. A B, représenté par Me Loheac, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Vendée lui a infligé une amende administrative de 60 000 euros en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il lui est impossible, compte tenu de sa situation financière, de s'acquitter immédiatement du montant de cette amende, dont le règlement est subordonné à l'émission imminente d'un titre de perception par la DDPP ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * la preuve de ce que des appels téléphoniques de démarchage ont été passés après l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2020 n'est pas rapportée, * les appels dont le seul objet est de proposer la réalisation d'un audit énergétique au domicile du consommateur ne relèvent en tout état de cause pas du champ d'application de l'article L. 223-1 du code de la consommation, * les dispositions en cause sont incompatibles avec la directive 2055/29/CE, * le montant de l'amende est en tout état de cause disproportionné au regard de la gravité des manquements reprochés, de sa situation financière et du profit induit par la commission des manquements sanctionnés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2402584 enregistrée le 15 février 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de la Vendée a infligé à M. B une amende administrative d'un montant total de 60 000 euros (dix fois 6 000 euros)en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation " pour avoir tiré profit du démarchage téléphonique de consommateurs dans le but de réaliser des travaux dans leur logement en vue de la réalisation d'économies d'énergie ", le requérant fait valoir qu'il lui est impossible, compte tenu de sa situation financière, de s'acquitter immédiatement du montant de cette amende, dont le règlement est subordonné à l'émission imminente d'un titre de perception par la DDPP. Il relève à cet égard que si ses revenus déclarés ont quasiment doublé entre 2021 et 2022, il n'est toutefois pas soumis à l'impôt sur la fortune et ne dispose pas de biens immobiliers susceptibles d'être vendus, que ses conditions de vie sont " extrêmement classiques " et qu'il est locataire d'un logement d'une superficie de 63 m2. La décision litigieuse, contre laquelle l'intéressé n'a pas formé de recours gracieux ou hiérarchique et qui n'a pas pour effet de le rendre immédiatement redevable de la somme en cause, dont les modalités de versement devront être précisées, fait toutefois le constat de ce que M. B a perçu par l'intermédiaire de sa société holding NP Business, pour des services dont l'intéressé n'a pas souhaité préciser la nature, un revenu mensuel moyen de plus de 7 800 euros de 2020 à 2022 inclus et que le résultat d'exploitation de la société Rénovation vendéenne qui l'a ainsi rémunéré a été artificiellement diminué. Dès lors, et compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à la sanction des manquements aux règles encadrant la prospection commerciale par voie téléphonique, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 8 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2402730_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel