TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402730_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2024, par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés a refusé de lui délivrer un certificat d'immatriculation de véhicule automobile ; 2°) d'enjoindre l'agence nationale des titres sécurisées (ANTS) à lui délivrer un certificat d'immatriculation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " ; Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Haute-Savoie () ". 3. Les décisions relatives à la délivrance d'un certificat d'immatriculation, constituent des mesures de police. En application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel réside le requérant. Mme A résidant à Annecy, en Haute-Savoie, le présent litige en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402730_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel