TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402732_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme C B et M. A B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire d'Espinasse a procédé à l'alignement de la voie communale n° 223 au droit des parcelles cadastrées section C nos 1191 et 1242. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de leur requête, M. et Mme B se bornent à solliciter une égalité de traitement en bénéficiant d'un alignement rectiligne le long de leur parcelle cadastrée section C n° 1191 par rapport à la voie communale n° 223. Ce faisant, M. et Mme B n'apportent aucune précision ni aucun élément au soutien de leur unique moyen de nature à démontrer l'illégalité de l'acte attaqué et n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux. Ainsi, leur demande, qui n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 janvier 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2402732_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel